Pour un traité international sur la diversité linguistique

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Conférence d’ouverture au congrès de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec Montréal, le vendredi 24 novembre 2006

Le 5 juin 1996 – c’était un mercredi – les fonctionnaires de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Puy-de-Dôme sont entrés dans l’hypermarché Géant de Clermont-Ferrand.

J’aime beaucoup que cette histoire se passe à Clermont-Ferrand. La ville de Blaise Pascal et de Fernand Raynauld est connue pour avoir conçu et produit les meilleurs pneus au monde. Mais Clermont-Ferrand n’est pas exactement une ville cosmopolite, une métropole du choc des cultures et des langues et certainement pas un lieu de congrégation des polyglottes.

Alors que faisaient, en ce mercredi printanier, les fonctionnaires de l’État français dans l’hypermarché Géant ? Leur travail. Ils vérifiaient que tout était conforme aux lois et règlements de l’hexagone.

Mais que voient-ils ? Des publicités vantant les mérites des bouteilles de marques OD Pirat, Shock et Blackladder. Les appellations anglophones ne les ont pas choqué. Ou, si oui, ils ne pouvaient rien y faire, car la langue des marques de commerce est déterminée par une puissance qui transcende les nations et les parlements. J’y reviendrai.

Non, ce qui choque les fonctionnaires de la République française, une république qui s’y connaît en protection des boissons alcoolisées, est que Shock, Blackladder et OD Pirat se permettent de, disons, pirater le terme CIDRE. Or cette appellation est réservée aux boissons à base de pommes. Ce n’est pas leur cas. Les fonctionnaires prennent notent et déposent une plainte.

Dans une autre version de ce discours, que je réserve pour une conférence éventuelle à l’Ordre des producteurs de cidres agréés du Québec, je relaterai ce qu’il advint de cette affaire de la plus haute importance.

Je vous réserve à vous seuls, chers traducteurs, terminologues et interprètes, le cheminement de l’autre découverte effectuée par nos fonctionnaires du Puy-de-Dôme.

Non loin des boissons usurpant le beau nom de cidre, se trouvaient également 432 bouteilles de Coca-Cola, 47 bouteilles de vrai cidre Merry Down et 22 bouteilles de bière au gingembre Red Raw. L’étiquetage de ces boissons n’était pas en langue française, hormis pour leur volume et, pour les bières, leur titre alcoométrique. (Notez la rigueur de nos amis fonctionnaires.) Or le droit français est formel.

C’est l’article R. 112-8 du code de la consommation (vous savez, l’ancien article 4 du décret n_ 84-1147). Il précise – je le cite de mémoire :

« Toutes les mentions d’étiquetage prévues doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images. »

Déjà, vous avez remarqué, une prévention contre le voile.

Nos employés de l’État ont donc dressé un procès-verbal – nous dirions ici, une contravention.

Le représentant de l’hypermarché Géant, M. Yannick Geffroy, fut sommé de s’expliquer devant le tribunal de police de Saint-Étienne, où l’affaire se déplace.

Il n’était pas dépourvu d’arguments, M. Geffroy. Les fournisseurs des cidres Merry Down et des bières Red Raw avaient commis une erreur en ne joignant pas les étiquettes autocollantes en langue française destinées à être apposées sur ces boissons, comme il leur avait été demandé. Bon.

Mais M. Geffroy était plus ferme concernant les bouteilles de Coca-Cola. Elles avaient été acquises en Grande-Bretagne, d’où l’absence d’inscriptions en français (sauf pour le volume). Il indiqua qu’un panneau comportait la traduction de ces étiquettes, mais un client avait dû le faire tomber au fond de la gondole. Mais ce n’est pas grave, a-t-il plaidé, car le Coca-Cola est un produit notoirement connu et le consommateur ne peut être gêné par un étiquetage en langue anglaise, une langue facilement comprise de tous.

Le 18 novembre 1997 – c’était un mardi – le juge du tribunal de police de Saint-Étienne – et je n’ai pas pu vérifier s’il connaissait bien l’anglais – n’a pas retenu les arguments de M. Geffroy et l’a condamné au paiement de 501 amendes de 50 FRF – autant que de produits fautifs – pour infraction à la règle de l’étiquetage en français. Cela faisait, pour le géant hypermarché, l’équivalent de 6 433 $ de l’époque, donc 8 084$ courants.

On aurait pu penser que l’affaire s’arrêterait là. C’était, pour l’hypermarché, de l’argent de poche. Mais non. Notre bon M. Geoffroy et la grande société française Casino, propriétaire des Géants, a porté la cause en appel. Et cela est très intéressant car nous sommes en présence d’une compagnie française qui, pour une somme risible, a décidé de contester la législation française en vigueur qui imposait l’étiquetage en français pour des raisons – des raisons de stricte logique marchande.

De Clermont-Ferrand, en passant par Saint-Étienne, on en est venu à la cour d’appel de Lyon, ville où le Coca-Cola est une boisson notoirement connue mais où l’anglais n’est pas la langue commune. Le géant Casino posa au juge de Lyon une question qui nous intéresse, ici, au plus haut point.

Le droit communautaire européen qui interdit les entraves au commerce considère-t-il exagérée, voire illégale, l’obligation faite par la République française aux commerçants français de vendre aux clients français des produits dont l’étiquetage est en français ?

Le bon juge de Lyon n’avait pas de réponse à cette question et l’a donc renvoyée aux experts : les membres de la Cour de Justice des Communautés européennes.

Se sont donc penchés sur cette affaire les juges Iglésias, Moitihho de Almeida, Edard, Sevon, Gulmann, Puissochet, Jann, Ragnemalm et Wathelet. Ils ont entendu les parties le 20 octobre 1999 – un mercredi, au Luxembourg. Ils ont rendu leur jugement un jeudi. Le 25 novembre 1999.

Ils ont beaucoup travaillé sur la question de savoir ce que constituait exactement du cidre. Mais j’ai promis de garder ces détails pour un autre auditoire. Ils ont rappelé que la question linguistique avait déjà fait l’objet de décisions antérieures. Par exemple, ils avaient statué en juin 1991, et l’affaire était à ce point importante qu’ils avaient émis leur décision le 18. Or vous vous souviendrez qu’en 1991, le 18 juin tombait un samedi.

Statué quoi ? Que l’article 30 du traité européen de Maastricht alors en vigueur interdit qu’un état membre impose exclusivement l’utilisation d’une langue pour l’étiquetage, sans retenir la possibilité que soit utilisée une autre langue facilement comprise par les acheteurs ou que l’information soit assurée par d’autres mesures.

Voilà qui est intéressant. A ce critère, les dispositions de la loi 101 d’origine sur l’affichage commercial qui imposait l’unilinguisme français aurait été jugée illégales en droit européen. L’unilinguisme est verboten. Car, selon la logique des juges, on ne peut interdire l’ajout d’une autre langue facilement comprise par les acheteurs. Mais on pourrait donc interdire une langue non facilement comprise. Selon ce critère, le Québec pourrait interdire l’affichage en mandarin, canaque ou punjabi. (Je signale au passage que l’application de ce critère me semble semé d’embûches. Il faut définir ce qu’est une langue facilement comprise – cela dépend des locuteurs – et il faut définir qui sont les acheteurs qui comprennent. L’arabe est peu compris au centre ville de Clermont-Ferrand, mais dans les banlieues parisiennes ?)

Laissons cela. La cour est revenue une seconde fois sur des questions linguistiques et semble avoir considéré que sa nouvelle décision n’était pas exceptionnelle car elle l’a rendu un jeudi, en 1995, en octobre, le 12. Sa conclusion : le droit européen s’oppose à ce qu’un État membre impose l’utilisation de la langue dominante de la région dans laquelle le produit est mis en vente, même si l’utilisation simultanée d’une autre langue n’est pas exclue.

Dois-je traduire ? Il est illégal, en droit européen, d’adopter une loi qui oblige l’utilisation de la langue dominante de la région – ou de la nation, de l’État – pour l’étiquetage de produits vendus dans la région en question. Cela est interdit, même si est permise l’utilisation simultanée d’une autre langue.

Appliquée à la loi 101 actuelle sur l’affichage commercial, cela voudrait dire que le Québec n’aurait pas le droit d’imposer le français comme langue prédominante, ni même comme langue présente dans l’affichage, même si la loi stipule que le français peut être accompagné d’une autre langue. Bref, à se stade, le droit européen décrétait le libre choix des commerçants en matière linguistique dans les questions commerciales.

Se tournant vers la cause des Coca-Cola unilingues anglais, la cour européenne devient plus claire encore. Le droit européen en vigueur, déclarent les juges :

s’oppose à ce qu’une réglementation nationale impose l’utilisation d’une langue déterminée pour l’étiquetage, sans retenir la possibilité qu’une autre langue facilement comprise par les acheteurs soit utilisée ou que l’information de l’acheteur soit assurée par d’autres mesures. Une telle obligation constituerait (…) une restriction quantitative des importations.

Dois-je traduire ? Pour peu qu’une étiquette porte une langue facilement comprise, comme l’anglais – ce qui semble une évidence pour les juges qui ne discutent même pas de la question – ou pour peu que l’information soit présentée autrement, sur un panneau, par exemple – mais le panneau était absent dans l’hypermarché Géant, un coup du gondolier, vous vous souvenez – la langue officielle, nationale, commune ou tout ce que vous voulez ne doit pas être imposée. Certes on ne peut, disent les juges, induire les consommateurs en erreur. Certes, is doivent comprendre ce qu’on leur dit. Mais, à Clermont-Ferrand comme ailleurs en Europe, l’anglais suffit. Demander davantage serait une restriction aux importations. Une entrave au commerce.

Et cette décision s’est appliquée. Et l’hypermarché Géant de Clermont-Ferrand n’a pas eu à payer ses 501 amendes. Et la compagnie française Casino avait réussi à établir une jurisprudence interdisant aux élus de la République française de protéger la présence du français sur les étiquettes des produits de consommation.

Il y a un mais. Et j’y viens sous peu. Mais la logique que je viens de vous décrire, appliquée dans un pays de grande culture, par une institution supranationale européenne immensément plus respectueuse des traditions et des identités que celles issues de Bretton Woods – l’Organisation mondiale du Commerce, l’OMC, le Fonds monétaire international, la Banque Mondiale – illustre la puissance de la logique commerciale sur les impératifs culturels ou identitaires.

Cela signifie que les impératifs identitaires ou culturels ne sont pas une variable essentielle dans la détermination du droit en ce qui concerne la communication entre le vendeur et l’acheteur. Dans une société de consommation, c’est dire qu’une grande part de l’activité humaine échappe aux considérations culturelles.

Je viens au mais. Heureusement, la France et certains de ses alliés au sein de l’Europe ont modifié la législation européenne. Un lundi de janvier 1997, ils ont permis aux États membres d’imposer que les mentions d’étiquetage figurent au moins dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté européenne. La France peut donc désormais imposer le français sur ses étiquettes. Bien.

( Je fais une pause pour ceux qui suivent attentivement. La loi fut modifiée après l’infraction commise à Clermont-Ferrand mais avant que la Cour ne statue. Les Coca-Colas unilingues ont été sauvées par la loi en vigueur au moment de l’infraction. Ils auraient été châtiés si les fonctionnaires les avaient pris en flagrant délit deux ans plus tard. Fin de la pause.)

Mais même le libellé de la nouvelle directive européenne est intéressant. La France peut imposer le Français, non parce que c’est la langue officielle de la France, ou la langue dominante du lieu, mais parce que c’est une des langues officielles de la Communauté européenne.

Or l’Union européenne compte 20 langues officielles, mais 25 pays. Avant d’adhérer à l’Union, chaque pays précise la langue qu’il veut voir devenir langue officielle dans le cadre de l’Union. Certains États membres n’ont pas demandé le statut de langue officielle pour toutes les langues qu’ils reconnaissent comme officielles au niveau national.

C’est le cas du catalan et du luxembourgeois. Tant pis pour eux. Et théoriquement, rien n’empêcherait un autre pays d’adhérer à l’Union sans exiger que sa langue soit une langue officielle et, en conséquence, il ne pourrait obliger l’étiquetage dans sa langue. Et si un jour l’Europe décide de réduire le nombre de ses langues officielles…

Mais le péril est derrière nous pour ce qui est de la France, au moins. Mais l’est-il ? Cette directive qui permet aux pays d’imposer une langue européenne pourrait encore être modifiée. Et de négociation européenne en négociation européenne, la France a perdu son droit de veto en la matière. Si la majorité de ses partenaires en décide autrement, on pourra, en quelque mois, à un jour de la semaine encore indéterminé, n’acheter du Coca-cola qu’en anglais dans la ville de Bibendum.

En quoi cela nous concerne-t-il, nous Québécois ? Le problème n’est pas que nous n’ayons aucun député au parlement européen. Le problème vient du fait que la logique marchande prime sur la logique identitaire ou linguistique dans les grandes enceintes dont nous sommes membres – ou dont le Canada est membre. Le problème vient du fait que, lorsque nos gouvernements ont négocié ces ententes commerciales, ils ont été généralement timides ou inconscients lorsqu’est venu le temps de protéger la capacité des États à défendre et promouvoir leur langue dans l’espace commercial.

Il y a cinq ans, Ivan Bernier, juriste à l’Université Laval, faisait une première observation des nuages se profilant à l’horizon, analysant les traités et la jurisprudence commerciale internationale. Il concluait que

« Comme ces accords ne font guère de place en général à des restrictions aux échanges de biens ou de services fondées sur des considérations relatives à la langue, il est normal de s’inquiéter du sort réservé à des interventions telles que les quotas radiophoniques basés sur la langue, les exigences linguistiques en matière de services professionnels, les subventions accordées sur la base de critères incluant la langue, les exigences linguistiques en matière d’étiquetage. »

Bref, selon lui, et selon Christine Fréchette du Conseil de la langue française qui s’exprimait dans un texte récent, ce n’est qu’une question de temps avant qu’un tribunal de l’OMC ne déclare contraires au droit commercial la loi du Québec obligeant les majors à fournir des versions françaises de leurs films et mette dans sa mire les quotas contraignant les radios à diffuser une proportion minimale de chansons en français.

Même les dispositions de la loi 101 qui imposent la présence du français ou sa prédominance dans l’étiquetage, les modes d’emploi et l’affichage pourraient être hachées menu sur l’autel du commerce – à moins qu’on ne fasse la démonstration que la santé et la sécurité des consommateurs sont en danger. Mais si tous peuvent lire les warnings, la santé est sauve, non ? Et si on peut faire la démonstration que la plupart des habitants de Clermont-Ferrand parlent mal l’anglais, chacun sait que la majorité des Québécois, eux, le comprennent. Car il n’est pas nécessaire de maîtriser l’anglais comme Shakespeare pour lire les étiquettes. La langue de Ronald MacDonald suffit amplement.

Et même si, dans la logique commerciale, on fait la preuve que le français doit être présent pour des raisons de santé, cela ne protège nullement sa prédominance, qui répond à un impératif socio-politico-identitaire.

J’ai parlé d’Ivan Bernier. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il est l’un des chercheurs dont l’influence fut déterminante pour établir les assises intellectuelles du nouveau traité sur la diversité culturelle.

Ce traité, désormais adopté et en voie de ratification, n’a-t-il pas réglé la question ? N’a-t-il pas affirmé la capacité des états de protéger et promouvoir leurs cultures nationales ? Oui. Enfin, il leur a donné un outil, à brandir devant un autre outil, celui de l’Organisation Mondiale du Commerce.

Cependant, le traité sur la diversité culturelle ne mentionne la question linguistique que de manière incidente. Pas suffisamment pour servir de rempart contre la logique commerciale. Mais suffisamment pour servir de point d’appui pour bâtir un autre document, un autre traité, portant cette fois sur la diversité linguistique.

Bon. J’admets avec vous qu’il est complètement idéaliste de parler d’un tel traité international. Nous ne sommes que quelques-uns à en évoquer la possibilité, encore moins à le juger souhaitable, moins encore à le penser réalisable. A l’extérieur du Québec, la question est quasi-inexistante. A l’intérieur du Québec, elle est balbutiante. Alors suis-je en train de perdre votre temps ?

Comme je l’aurais perdu, sans doute, si vous m’aviez invité en novembre 1996, un vendredi, pour vous parler d’un traité sur la diversité culturelle. Car lorsqu’elle est apparue dans les milieux gouvernementaux et universitaires de Québec, il y a 10 ans, l’idée de freiner le rouleau compresseur culturel des États-Unis grâce à un traité international qui soustrairait la culture à la tyrannie de la logique commerciale semblait complètement chimérique.

Pourtant, une décennie plus tard, en octobre dernier, 148 États représentés à l’Unesco – seuls les États-Unis et Israël votant non – ont approuvé le nouveau traité, révolutionnaire, qui protège la capacité des États de soutenir leurs artistes, leur cinéma, leur industrie du disque. Bien sûr, on aimerait, avec Louise Beaudoin, à qui l’on est largement redevable de l’existence de ce traité, qu’il soit plus musclé, plus contraignant. Mais en soi, il constitue un gigantesque et improbable pied de nez à la puissance américaine… ou un signe de sa faiblesse momentanée.

Depuis 10 ans, les promoteurs de ce projet n’ont pas perdu leur temps. Au contraire, ils nous ont montré la voie.

Alors réfléchissons un instant à ce qu’un traité sur la diversité linguistique pourrait contenir. Comme celui sur la culture, il interdirait d’interdire. C’est-à-dire que les États ne pourraient éliminer de leur paysage une langue minoritaire ou étrangère (comme les Grecs tentent de le faire avec le Turc, ennemi héréditaire). Dans le respect des langues minoritaires, les États pourraient cependant se donner le droit de déclarer une ou plusieurs langues officielles, de décréter la prédominance d’une de ces langues sur son territoire, d’adopter des politiques publiques visant à perpétuer cette prédominance, y compris en éducation et dans les industries culturelles, et dans l’affichage et l’étiquetage commercial. C’est la loi 101 actuelle, toute crachée.

Préserver l’acquis linguistique serait déjà bien. Mais pourquoi ne pas également gagner du terrain, avant qu’il ne soit trop tard. La généralisation de l’anglais dans les raisons sociales et les marques de commerce est déjà un sujet d’inquiétude tant au Québec qu’en France, en Russie, au Mexique ou en Chine. Le droit national actuel ne peut obliger Future Shop ou Toys « R » Us à se franciser, ne serait-ce que pour mieux atteindre leurs clientèles francophones. Le même raisonnement s’applique évidemment au Cirque du Soleil en tournée en Arkansas ou à Singapour.

Suivant les recommandations d’un avis du Conseil de la langue française de 2000 et du rapport de la Commission des états généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec (la commission Larose) en 2001, le Québec pourrait proposer une révision des règles internationales sur les marques. Un nouveau traité reconnaîtrait les dénominations commerciales étrangères existantes (pourquoi franciser rétroactivement ce joyau de la langue du commerce qu’est Canadian Tire). Elle protégerait celles, actuelles et futures, qui sont des noms propres (Fouquet, Tim Horton, Bombardier). Surtout, elle permettrait aux États de réglementer l’implantation de nouvelles marques et raisons sociales. En certains cas, des États, comme le Québec, pourraient se fixer l’objectif d’assurer une prédominance globale du français sur la totalité des marques et établir, au-delà d’un certain seuil, un moratoire sur les nouvelles marques unilingues anglaises. J’ai toujours aimé la règle des deux-tiers un tiers. Elle s’applique pour l’affichage commerciale – et on peut constater qu’à Miami, le règle est appliquée pour assurer la prédominance de l’anglais et la présence de l’espagnol. Un signal identitaire est donné – l’anglais est la première langue du lieu – le service est donné à la minorité – l’espagnol est présent. J’appliquerais la même règle aux marques de commerce. Les deux tiers devraient être en français. Au delà de ce seuil, les nouveaux venus sur le marché ne seraient pas empêchés d’entrer. Ils n’ont qu’à racheter une marque existante, vieillissante peut-être, pour la retirer du marché et mettre la leur à la place. Voilà ce que je verrais pour le Québec. D’autres États viseront l’égalité des langues. D’autres s’abstiendront d’agir. Chacun aura le pouvoir de décider.

La montée aux barricades est prévisible sur Madison Avenue, l’artère new-yorkaise qui tient lieu de quartier général anglo-américain des marques de commerce. Mais qu’on nous montre sur quelles tables de la loi divine il est écrit que ce sont les entreprises transnationales, et non les représentants élus des peuples, qui doivent avoir le dernier mot en ces matières.

Un traité comme celui-là pourrait avoir deux effets secondaires positifs pour le Québec. Inscrire dans un traité international signé par le Québec l’interdiction d’interdire rendrait impossible tout retour à l’affichage commercial unilingue français. Ce serait, à mon avis, une bonne nouvelle. J’ai toujours été en désaccord avec ceux qui veulent faire du Québec un endroit aussi francophone que l’Ontario est anglophone. Ce serait, comme disent les Américains cruel and unusual punishment pour notre minorité anglophone, et je ne mange pas de ce pain là. La prédominance du français est, à mon avis, le concept clé. Il résume la réalité et nous indique le programme pour la suite.

Inscrire dans un traité international signé par le Canada le droit des États à des politiques publiques visant la prédominance d’une langue mettrait la Cour suprême canadienne en garde contre toute tentative d’invalider les dispositions scolaires et commerciales actuelles de la loi 101. Or rien ne garantit qu’un nouveau charcutage ne nous attend pas au tournant. Les dispositions constitutionnelles actuelles le permettraient. Un jeune politologue de l’Université de Montréal prévoyait même, en 1992, qu’une future Cour suprême allait agir de la sorte. Il s’appelait Stéphane Dion. Construire une digue légale internationale entre le pouvoir de la Cour suprême et la volonté de l’Assemblée nationale québécoise ne serait donc pas un bénin bénéfice.

Voilà pour les effets, disons, égoïstes de notre action. Mais comme dans le cas de la diversité culturelle, le Québec a un rôle altruiste à jouer. Bien sûr, c’est parce que nous sommes situés à l’épicentre du séisme, aux portes de la plus grande puissance culturelle et commerciale de l’histoire du monde, que nous réfléchissons davantage que d’autres aux risques et aux solutions. Bien sûr, la solution à nos problèmes passe désormais par des protections internationales. Bien sûr, nous ne serions pas aussi engagés dans ces débats si nous n’étions pas spécifiquement, urgemment impliqués.

Mais tout cela étant dit, notre contribution aux débats identitaires mondiaux n’en est que plus précieuse. Le Québec, qui comme vous le savez forme une nation mais n’a pas d’État souverain, a la capacité de modifier le cours des choses. La capacité de modifier significativement l’équilibre mondial entre impératif marchand et conscience identitaire. C’est énorme. Nous ne le soupçonnions pas. Mais nous l’avons fait, ces derniers dix ans, avec la culture. Nous pouvons le faire, d’ici dix ans, avec la langue. Ce n’est peut être excitant que pour moi. Mais je ne peux me défaire de l’impression que l’action potentielle du Québec dans ce combat essentiel est davantage qu’une occasion d’agir. Je ne peux me défaire de l’impression que c’est un appel.

Merci