Suprême compte à rebours

Enfin, on arrive en finale. Quelqu’un finira par avoir la coupe. On saura qui mène en ce pays : les élus de l’Assemblée nationale, utilisant les règles qui leur ont été imposées en 1982 par le reste du pays et la reine Élisabeth II en personne, ou alors des juges qu’on aura convaincus de changer ces règles en cours de partie et a posteriori pour déclarer nuls et non avenus les buts comptés par les Alain Côté du Québec, ces cocus de la Constitution ?

Fin février, en demi-finale, les choses se présentaient pourtant bien. Trois juges de la Cour d’appel du Québec avaient alors déclaré qu’ils savaient lire, et que le texte fondamental du pays stipule en toutes lettres qu’une assemblée parlementaire a le droit, à sa guise, d’utiliser la disposition de dérogation pour faire son propre arbitrage entre droits collectifs et droits individuels. Lorsqu’elle le fait, a tonné leur jugement, les magistrats n’ont d’autre choix que d’accepter la prérogative démocratique. Et de se taire.

Ce serait trop beau. Au contraire, parlez, parlez, supplient les opposants à la laïcité et au pouvoir législatif à l’adresse des juges de la Cour suprême, qu’ils souhaitent faire sortir de leur mutisme pour pondre du droit tout nouveau — du droit qui écraserait la tyrannie de la majorité parlementaire québécoise pour la remplacer par, bien, la tyrannie de neuf juges.

Pourquoi les défenseurs du droit des enseignantes à porter des signes religieux misogynes devant leurs élèves, pourquoi ces apôtres du pouvoir absolu des juges non élus ont-ils des raisons d’espérer ?

D’abord parce que les juges ne sont pas issus de la cuisse de Jupiter. Ils sont sortis de la cuisse du premier ministre. Et cela change tout de savoir de quel premier ministre ils surgissent. Le constitutionnaliste Guillaume Rousseau a mesuré le parti pris trudeauiste des juges. Dans un petit livre publié il y a un mois, La pensée des Trudeau, le Québec et le pouvoir judiciaire (édité par l’Institut de recherche sur le Québec), il a compulsé les traces laissées derrière eux par les magistrats : leurs décisions. Il a choisi les sujets les plus importants de la pensée trudeauiste : une propension pour le bilinguisme symétrique, pour le multiculturalisme, pour le primat des droits individuels, pour un État central et un pouvoir judiciaire fort. Une aversion pour tout ce qui va en sens inverse.

Pour savoir si les juges nommés par la dynastie Trudeau sont fidèles aux préceptes de leurs géniteurs — car l’évasion est toujours possible —, Rousseau et son recherchiste Sébastien Bouthillier ont fouillé une trentaine de jugements rendus sur ces enjeux cruciaux. Au total, ces juges tombent du bon côté du trudeauisme 6 fois sur 10. Lorsqu’il est question de droits individuels — le sujet qui nous concerne —, c’est 7 fois sur 10.

Combien des trois juges de la Cour d’appel qui se sont prononcés pour le droit de l’Assemblée à affirmer sa souveraineté parlementaire, combien avaient été nommés par un Trudeau ? Zéro. Et combien chez les neuf suprêmes ? Six.

Les zélotes de la Fédération autonome de l’enseignement, du Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) et de la Commission scolaire English-Montréal ont une autre raison d’espérer vaincre au sommet de l’édifice judiciaire canadien. Les juges ne vivent pas dans un Olympe de la pensée pure (rappel : on reste sur la métaphore des dieux grecs), mais dans le pays réel. Ils entendent les arguments savants présentés devant eux, certes, mais savent aussi jauger l’air du temps.

Au parlement fédéral, tous les partis politiques (hormis le Bloc québécois) — et en particulier le procureur général du gouvernement Trudeau — leur enjoignent de resserrer l’étau légal sur les élus de l’Assemblée nationale, ces impétrants incapables de poser un jugement lucide sur leur société. Certes, leurs décisions sont soumises au test électoral tous les quatre ans. Certes, lorsqu’ils utilisent la disposition de dérogation, ils doivent la réitérer tous les cinq ans, et donc après un possible changement de gouvernement. Mais, bon, ils n’ont pas tous fait leur droit. Surtout, ils ne sont pas membres de l’association Lord Reading.

Qu’est-ce ? Une influente confrérie de juristes montréalais, farouchement opposée à la loi 21 et qui attire les juges de la Cour suprême comme le miel, Winnie l’ourson. Le regretté Frédéric Bastien nous avait appris que deux juges de la Cour suprême, qui l’ont quitté depuis, devaient s’adresser en février 2020 aux membres de la Lord Reading, lors d’un événement de financement notamment commandité par un cabinet représentant le CNMC dans la contestation de la loi 21. L’intervention de Frédéric avait gâché l’événement, qui fut annulé nonobstant l’intérêt qu’il suscitait.

« Comment deux juges de la Cour suprême peuvent-ils, dans un tel contexte, aider au financement de Lord Reading et prétendre être neutres et impartiaux dans les décisions qu’ils auront à prendre ? » avait-il demandé. « Viendrait-il un seul instant à l’esprit des juges d’accepter de donner une conférence organisée par le Mouvement laïque dans le but de l’aider à se financer ? »

Il a aussi soulevé le cas du juge Nicholas Kasirer, toujours en exercice et nommé par Trudeau à la Cour suprême après que Lord Reading, dont il était membre, eut déposé à l’Assemblée nationale un mémoire contestant non seulement la loi 21, mais également l’utilisation de la disposition de dérogation.

Voici maintenant la liste des juges de la Cour suprême qui furent associés à des groupes de défense de la laïcité et de la souveraineté parlementaire prévue par la clause de dérogation. Attendez, je cherche… J’ai dû l’égarer. L’espace me manque. Dès que je la retrouve, je vous fais signe.

(Ce texte fut d’abord publié dans Le Devoir.)

Audace suprême

Au lendemain de « Vive le Québec libre ! », le Washington Evening Star eut ce commentaire : « Avec l’infaillible précision d’un dentiste sadique, Charles de Gaulle a vrillé directement le nerf le plus sensible de l’anatomie canadienne. » En prétendant qu’une loi québécoise de quelques lignes suffit à modifier un article de la Constitution, le gouvernement de la CAQ fait-il exprès de plonger ses outils les plus tranchants dans le canal canadien ?

Le ministre Jean-François Roberge nous a assuré qu’il avait des avis « solides » attestant de l’invincibilité de son court texte face aux contestations à venir. Je me méfie de ce genre d’assurance depuis que Bernard Drainville affirmait détenir des avis l’assurant que la Charte des valeurs, non protégée par une disposition de dérogation, ne serait pas charcutée par les cours. Une prétention anéantie lorsque la Cour supérieure du Québec a indiqué qu’elle aurait invalidé l’actuelle Loi sur la laïcité de l’État, moins ambitieuse, n’eût été le bouclier dérogatoire. M. Drainville a avoué dans l’intervalle que ses avis se limitaient à des propos tenus par l’ex-juge de la Cour suprême Claire L’Heureux-Dubé, représentant manifestement un courant minoritaire dans la magistrature.

Sur quel précédent la CAQ se fonde-t-elle ? Certainement pas sur sa tentative précédente d’introduire dans la Constitution l’existence au Québec d’une nation et d’une langue officielle, car ces dispositions sont, en ce moment, contestées et pourraient sombrer — en tout ou en partie — une fois rendues au tribunal suprême.

Sur quoi d’autre ? Sur le fouillis que constitue le texte de 1867, explique le constitutionnaliste Patrick Taillon, partisan de cette thèse. « Dans un pays normal, tout cela serait impossible, une constitution ne se modifie pas par une loi ordinaire. » Mais, plaide-t-il, la Constitution canadienne est à ce point mal faite, avec quatre procédures distinctes d’amendement, qu’on peut en exploiter les lacunes. Le Québec avait ainsi aboli sans permission sa chambre haute en 1967.

L’article 45 de la Constitution prévoit bien qu’une « législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province », c’est-à-dire les aspects du texte qui ne la concerne qu’elle. Mais la décision d’avoir un roi comme chef d’État est explicitement exclue de ce pouvoir provincial. Il sera aisé pour des juges d’indiquer que l’obligation du serment découle de cette décision non provinciale et qu’on ne peut scinder le chef et l’allégeance au chef.

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Pour accepter de bénir au contraire les insurgés québécois du serment, il faudrait que nos neuf décideurs de dernière instance soient dans un état d’esprit remarquablement permissif. Or, nous sommes, au contraire, dans un climat de resserrement des boulons constitutionnels.

En plus de la tentative québécoise — toujours pendante — d’inscrire la nation et la langue dans le texte sacré, voilà que les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan votent des lois qui prétendent déclarer nulles et non avenues des lois fédérales constitutionnellement valides, mais qui ont le défaut de contrarier certains des passe-temps favoris des Prairies, parmi lesquels on compte une contribution folle au stock de CO2 dans l’atmosphère.

Cet automne, lorsqu’en Ontario, Doug Ford a fait mine de dégainer sa disposition de dérogation pour suspendre le droit de grève, il s’en est fallu de peu pour qu’Ottawa procède à un renvoi immédiat en Cour suprême pour lui retirer le doigt de la gâchette.

Sur la question centrale du droit du Québec et des provinces de repousser les limites de leurs pouvoirs, nous assistons à une réaction en sens inverse de renforcement de l’inflexibilité constitutionnelle. Notre Loi sur la laïcité de l’État, on l’a vu, a utilisé de façon préventive la disposition de dérogation, comme le permettent le texte — limpide — de la Constitution et un arrêt — aussi limpide — du plus haut tribunal rendu il y a 34 ans (l’arrêt Ford).

Mais le consensus des juristes canadiens-anglais est que cette échappatoire provinciale doit être scellée. Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, fait semblant d’être convaincu que c’était là le voeu des rédacteurs du texte (c’est faux) et compte en convaincre les juges dès que la loi 21 sera soumise à leur implacable examen.

Ils s’y préparent. Dans leur jugement « Reine c. Kirkpatrick », rendu pendant que vous étiez en vacances fin juillet, ils se paient une longue digression pour établir les règles leur permettant de changer d’avis sur un point de droit important. La Cour, écrivent-ils, « s’écarte également de précédents lorsque des changements fondamentaux minent leur logique ». « Cela peut se produire de deux façons, soit par : (1) un changement sociétal (p. ex., un changement social, économique ou technologique dans la société canadienne), ou (2) un changement juridique, comme des modifications constitutionnelles (p. ex., l’adoption de la Charte), ou un changement juridique progressif, lorsqu’une jurisprudence subséquente “atténue” un précédent. »

Les juristes anti-dérogation plaident précisément le changement sociétal que constitue la sacralisation de la Charte des droits depuis son adoption et la révulsion croissante à y déroger de quelque façon que ce soit. Évidemment, il s’agit de la société dans laquelle ils évoluent, eux, dans les facultés de droit anglo-canadiennes, pas de la société québécoise, sans intérêt. Puis, ils plaident que, depuis 40 ans, la Cour a été de plus en plus enthousiaste dans l’interprétation des droits, ce qui atténue considérablement le bien-fondé de sa bévue commise il y a 34 ans, permettant au gouvernement de René Lévesque d’utiliser la dérogation à tout va.

Le temps se gâte pour le succès escompté des audaces constitutionnelles caquistes. La Cour suprême s’est cependant montrée respectueuse de la souveraineté qu’exerce l’Assemblée nationale sur ses affaires internes. Si l’objectif de la CAQ est vraiment de rendre le serment facultatif, il serait bien avisé d’additionner à sa propre loi la motion et la loi de régie interne proposées par le PQ et QS. En disposant ainsi d’une ceinture et de deux bretelles, notre voeu collectif de remiser le serment aux oubliettes aurait davantage de chances de n’être point déculotté.

(Ce texte fut d’abord publié dans Le Devoir.)

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